CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 sept. 2022, no 21/07404, Mme R. c/ M. B., Caisse CPAM de l’Hérault, Établissement FGAO et SA G., M. Senna, prés., Mmes Gregori et Carlier, cons. ; Mes Graubner, Vallet et Pontier, av.
1. Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Lorsque l’assuré exerce une action en exécution par l’assureur des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription de l’action est, en application de l’article susvisé, la date du sinistre. Cette prescription peut être interrompue par la désignation d’un expert amiable par l’assurance afin d’évaluer les dommages matériels survenus, mais aussi par l’information faite par l’assureur à son assuré de son refus d’indemnisation du préjudice corporel. En outre, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès (C. civ., art. 2239). Ainsi, faute à l’assuré de justifier, dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle, de la nature précise de la demande d’expertise envisagée devant le juge des référés, il y a lieu de considérer que seul le dépôt du rapport d’expertise médicale de la victime a suspendu le délai.
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