CA Montpellier, ch. des mineurs, 28 sept. 2022, no 22/02361, M. B. c/ Mme Y., Mme Cruzel, prés., Mmes Rougie et Receveur, cons. ; Me Pons, av. : Cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas consultable
Conformément aux dispositions combinées des articles 375-3 et 375-7 du Code civil, le juge des enfants ne peut statuer sur les droits de l’autre parent lorsqu’une décision a été rendue par le juge aux affaires familiales, hormis la survenance de faits nouveaux. Doit être infirmé le jugement fixant la résidence au domicile de la mère et réservant les droits du père aux motifs que le juge des enfants ne pouvait pas, conformément à la décision du juge aux affaires familiales, maintenir la résidence de l’enfant chez la mère et modifier les droits du père.
Le juge des enfants ne pourra statuer qu’à la double condition d’une résidence fixée chez l’autre parent, en l’espèce le père, et d’un danger caractérisé émanant du parent au préjudice des enfants postérieur à la décision du juge des affaires familiales. Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, le jugement de ce dernier retrouve de plein droit ses effets.