CE, 6è ch., 29 nov. 2022, no 443735, Lebon T., D. Gaudillère, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
L'article L. 111-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures relatives aux décisions prises en matière d'aide juridictionnelle, qui ont le caractère de décisions d'administration judiciaire.
v. s’agissant du caractère de « décisions d’administration judiciaire » des décisions des présidents de juridiction statuant sur les demandes dirigées contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle, CE, 22 janv. 2003, n° 244177, p. 941.