CE, 7è et 2è ch. réunies, 2 déc. 2022, no 455033, société Paris Tennis, Lebon (annulation CAA Paris, 10 juil. 2019), A Goin, rapp. ; C. Raquin, rapp. pub.
Le Sénat a conclu avec la Ligue de Paris de Tennis un contrat ayant pour objet d'autoriser celle-ci à occuper temporairement une partie de ces dépendances domaniales afin d'y exploiter six courts de tennis, ainsi que des locaux d'accueil, des vestiaires et des sanitaires.
D'une part, cette convention a pour objet, ainsi qu'il ressort de son article 1er, de permettre l'exploitation de courts de tennis, laquelle constitue une activité de services et non un service d'intérêt général non économique qui ne relèverait pas de son champ d'application en vertu du a) du paragraphe 2 de son article 2. D'autre part, en autorisant l'occupation d'une partie du jardin du Luxembourg, qui appartient au domaine public, le Sénat doit être regardé comme exerçant un rôle de contrôle ou de réglementation, et donc comme constituant une autorité compétente au sens de cette directive. Le titre d'occupation, qui constitue un acte formel relatif à l'accès à une activité de service ou à son exercice, délivré à la suite d'une démarche auprès d'une autorité compétente, constitue donc une autorisation au sens de la même directive.
L'autorisation d'occuper les six courts de tennis doit être regardée comme étant disponible en