Les dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire modifié qui fixe notamment les conditions d’accès aux fonctions de notaire et prévoit que le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au ministre de la Justice les éléments lui permettant d’apprécier l’honorabilité de l’intéressé ne s’opposent pas à ce que le ministre puisse également solliciter le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce ses fonctions afin de savoir si ce dernier a été mis en cause pour des faits contraires à l’honneur et à la probité.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 29 juill. 2022, no 458168, M. A. B., Lebon T., Mme Moreau, rapp., M. Agnoux, rapp. publ. ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, av.
M. A. B., notaire salarié dans une société d’exercice libéral, a sollicité auprès du garde des Sceaux sa nomination en tant que notaire associé. Celle-ci a été refusée au motif que l’intéressé avait commis, quatre ans auparavant, des faits contraires à l’honneur et à la probité, en l’espèce un acte de violence sur son ex-conjoint. Le garde des Sceaux avait été informé de ces faits par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le candidat exerçait ses fonctions,