Une déclaration concernant la renonciation à une succession, faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle, est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession.
CJUE, 5e ch., 2 juin 2022, no C-617/20, T.N. et N.N., M. Regan, prés. ch., MM. Jarukaitis et Ilešič, (rapp.) et MM. Gratsias et Csehi (juges), M. Szpunar, av. gén. : C. Nourissat, DEF 24 févr. 2022, n° DEF206f6 ; C. Nourissat, JCP N 2022, n° 40, 1235 ; C. Nourissat, DEF 1er sept 2022, n° DEF209p1 ; E. Bonboire-Barthélémy, GPL 18 oct. 2022, n° GPL441e0 ; P. Lagarde, Rép. internat. Dalloz, V° Succession, Domaine de la loi successorale, 2022, pt n° 195 ; K. Lescure, Lexis veille, 10 juin 2022 ; P. Callé, DEF 15 juill. 2022, n° DEF209c8 ; S. Godechot-Patris, RJPF 2022/9, n° 9 ; A. Guichard, AJ fam. 2022, p. 447 ; DEF 23 juin 2022, n° DEF208q7 ; DEF flash 22 juin 2022, n° DFF204q7 ; D. 2022, p. 1092 consultable sur https://lext.so/CJUEC-61720