Par son arrêt n° C-645/20 du 7 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession et désigner un mandataire successoral, au motif que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni, sans relever d’office sa compétence subsidiaire, alors qu’il résultait de ses constatations que le défunt avait la nationalité française et possédait des biens situés en France.
Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 19-15438, Cts H. c/ Mme T. F., FS–B (cassation sans renvoi CA Versailles, 21 févr. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
1. Les successions internationales comportent leur lot de