Dès lors que les règles matérielles s’appliquent à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d’arbitrage elle-même à une loi étatique, la désignation du droit anglais comme droit régissant les contrats litigieux ne suffit pas à y faire échec.
Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, no 20-20260, Sté Kout Food Group c/ Sté Kabab-Ji Sal, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 juin 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger, av. : Dalloz actualité, obs. J. Jourdan-Marques, à paraître
Alors que la jurisprudence Uni-Kod avait ouvert une fissure relativement modeste dans l’application sans partage des règles matérielles à la convention d’arbitrage1, la Cour de cassation confirme qu’elle ne s’est guère élargie ces vingt dernières années. En 2004, la Cour de cassation avait affirmé, à mots couverts, que si les parties avaient soumis leur contrat au droit russe, ce choix de loi n’avait pas été étendu à la convention d’arbitrage, en sorte que les juges du fond n’avaient pas à rechercher les conséquences de sa possible application. Implicitement, et a contrario, on pouvait en comprendre que si les parties avaient explicitement désigné comme applicable à la convention d’arbitrage une loi étatique déterminée2, cette dernière devait être appliquée par les juges du fond, par