La seule impécuniosité du demandeur n’est pas de nature à faire échec à l’effet négatif du principe de compétence-compétence.
Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, no 21-21738, M. B. et a. c/ Sté Selima et a., FS–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 juin 2021), M. Chauvin, prés. ; Me Soltner, SARL Delvolvé et Trichet, av. : Dalloz actualité, obs. J. Jourdan-Marques, à paraître
Alors que l’arrêt Taglia’pau1 avait suscité certaines craintes à l’égard de la pérennité de l’effet négatif du principe de compétence-compétence, la Cour de cassation réaffirme nettement que l’impécuniosité du demandeur ne saurait, à elle seule, entraîner l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage. Partant, cette impécuniosité ne saurait empêcher l’effet négatif de ce principe de jouer à plein.
La difficulté en la matière est bien connue. Si la partie impécunieuse est demanderesse, elle risque de ne simplement pas pouvoir accéder à la justice. Elle risque, par hypothèse, d’être insusceptible de payer la provision d’arbitrage, et donc de saisir un tribunal arbitral, et est empêchée d’accéder à la justice étatique en raison de l’effet négatif du principe de compétence-compétence. Si elle est défenderesse, elle risque de ne pas pouvoir payer sa part de provision et de ne pouvoir présenter devant le tribunal arbitral de demandes