Dans son arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation affirme que « l’acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs », et donc l’application de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, no 20-19043, Époux I. c/ Caisse de Crédit mutuel Joffre, F–B (cassation CA Aix-en-Provence, 1-9, 18 juin 2020), M. Chauvin, prés. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
1. Les faits de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 20 avril 20221 sont des plus simples : en 2007, une banque accorde un prêt à deux époux afin de financer l’acquisition de parts sociales. On comprend, à la lecture des moyens annexés à l’arrêt, que les emprunteurs sont boulangers et que les parts sont celles de la boulangerie dont ils étaient salariés. Les emprunteurs étant défaillants, la banque fait pratiquer en 2017 une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires. Ils demandent cependant l’annulation de la saisie au motif que le délai de la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2 du Code de la consommation, est écoulé. Selon ce texte : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs,