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Gazette du Palais

N° 35 - 31 oct. 2022

Voter sans que son vote compte pour le calcul de la majorité, c'est être privé de son droit de vote !

31 oct. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Dorothée Gallois-Cochet
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université Paris Dauphine - PSL, CR2D

Thématique(s)

Auteur(s)

Dorothée Gallois-Cochet
Agrégée des facultés de droit, professeure à l'université Paris Dauphine - PSL, CR2D

La clause statutaire selon laquelle l’exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé, est une clause réputée non écrite comme privant l’associé de son droit de vote.

Cass. com., 21 avr. 2022, nos 20-20619 et 21-10355, Selarl Imagerie médicale Euska-B c/ M. P., F–D (cassation CA Pau, 6 déc. 2019), M. Mollard, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Gouz-Fitoussi, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : JCP G 2022, 1023, note B. Dondero ; Rev. sociétés 2022, p. 475, note G. Le Noach ; Dr. sociétés 2022, comm. 78, note N. Jullian ; RD rur. 2022, comm. 117, note C. Lebel ; BJS oct. 2022, n° BJS201k2, note A. Reygrobellet

Bien qu’inédit, cet arrêt relatif au vote d’un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) sur sa propre exclusion est riche d’enseignements.

En 2012, l’associé d’une SELARL de médecins en est exclu par une décision d’assemblée générale, pour avoir exercé des activités annexes en contravention avec les statuts. Un contentieux naît alors sur la valeur de ses parts sociales ; il s’éternise du fait de l’annulation, pour erreur grossière, d’une première expertise ordonnée sur le fondement de l’article 1843-4 du