Le président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil n’a pas le pouvoir de trancher une contestation relative à la convention l’ayant investi du pouvoir de désigner le tiers-évaluateur ; il ne peut qu’examiner les conditions d’application de cette disposition.
Cass. com., 25 mai 2022, no 20-18307, M. W. B. c/ M. M. B., F–B (cassation CA Lyon, 9 juin 2020), M. Mollard, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Bénabent, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Lettre Creda-Sociétés n° 2022-08, note J. Delvallée ; JCP E 2022, 1239, note B. Dondero ; JCP G 2022, 943, p. 1523, note J.-F. Hamelin ; Dalloz actualité, 31 mai 2022, obs. C. Hélaine ; BJS sept. 2022, n° BJS201i5, note G. Le Noach ; Dr. sociétés juill. 2022, comm. 75, note R. Mortier
Les années passent, les réformes se succèdent1 mais le contentieux relatif à l’article 1843-4 du Code civil demeure. Après son domaine d’application2 et les pouvoirs de l’expert dans la détermination du prix3, c’est désormais la question des recours contre la décision du juge saisi en application de cette disposition qui occupe le devant de la scène. Cette décision est « sans recours possible ». Jusqu’alors le principe asséné par l’article ne