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Gazette du Palais

N° 31 - 4 oct. 2022

Si des mesures ont été prises par les services consulaires, le juge constate alors que la requête est devenue sans objet

4 oct. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Benjamin Brame
Avocat au barreau de Paris

Le Conseil d’État précise l’office du juge de l’excès de pouvoir saisi d’un recours formé contre le refus opposé à une demande tendant à ce que l’administration adopte toute mesure d’organisation des services consulaires permettant l’enregistrement et l’instruction rapide des demandes de visa présentées par des membres de la famille de réfugiés résidant en France.

Une demande de réunification familiale (à ne surtout pas confondre avec le regroupement familial) est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident.

L’autorité diplomatique ou consulaire, à qui sont communiqués les justificatifs d’identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d’actes d’état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en