Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, no 20-16268, Sté C. c/ Consorts C. U. et a., F-D (cassation partielle CA Paris, 12 févr. 2020), Mme Teiller, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, av. : LEDIU janv. 2022, n° DIU200n2, obs. G. Gil
Selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 12 févr. 2020), lors des assemblées générales des 19 octobre 2010 et 6 juin 2012, la société Citya immobilier Étoile a été désignée en tant que syndic de la copropriété d’un immeuble.
Le 31 décembre 2013, cette société a fusionné avec la société Parisiorum et adopté la dénomination sociale Citya Urbania Étoile.
Considérant que Citya Urbania Étoile n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale le 23 janvier 2014, des copropriétaires l'ont assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en annulation de cette assemblée et en indemnisation de leur préjudice.
La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivant : qui a qualité pour contester une assemblée générale convoquée par un syndic qui n’en a