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Gazette du Palais

N° 03 - 1 févr. 2022

Action en garantie des vices cachés : le délai d'action de 2 ans pour agir est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension

1 févr. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Marine Parmentier
Avocat au barreau de Paris, cabinet Woog & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Marine Parmentier
Avocat au barreau de Paris, cabinet Woog & Associés

Le délai de 2 ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance.

Le 5 juin 2009, un immeuble était vendu ; la vente avait été précédée d'un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif.

Un second diagnostic était réalisé le 10 décembre 2012 par la société Véolia, qui a conclu à l'existence d'une installation vétuste, incomplète et polluante.

À la demande de l’acquéreur, un expert judiciaire était désigné par ordonnance de référé du 24 juillet 2013 ; il a déposé son rapport le 20 novembre 2015.

Le 28 juin 2016, l’acquéreur assignait les vendeurs, le notaire et la société ayant réalisé le premier diagnostic en nullité de la vente pour vices cachés, et en paiement de dommages et intérêts.

Les vendeurs sollicitaient, en cas de