« N’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. Tel est le cas du [cédant de parts] lui appartenant dans le capital d’une société commerciale dont il est le gérant [et] qui agit en paiement du prix de cession. »
Cass. com., 9 mars 2022, no 20-11845, SARL Bourbon cars investissements c/ Mme F. ès qual., F–B (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 8 oct. 2019), M. Mollard, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Occhipinti, av.
1. Pour la première fois, la Cour de cassation définit ce qu’il faut entendre par « créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels » au sens de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier1. Rappelons que cette disposition est apparue avec l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal2. Le gouvernement souhaitait réformer les modalités de calcul de ce taux en opérant une distinction selon le coût de refinancement des parties créancières3. En effet, le taux de