Il appartient aux parties en cause, lors d’une saisie de pièces par le juge d’instruction, d’accomplir toute diligence pour faire valoir et préserver le secret entre l’avocat et son client.
Cass. crim., 20 avr. 2022, no 20-87248, Stés 4, 4, 2 et 6, FS-B (cassation partielle CA Paris, prem. prés., 9 déc. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, av.
Dans cet arrêt de rejet, la chambre criminelle a de nouveau abordé la problématique du secret professionnel de l’avocat lors de mesures de saisie par le juge d’instruction, étant observé que le droit applicable était antérieur à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 dite « pour la confiance dans l’institution judiciaire» (G. Beaussonie, « Le secret professionnel « de la défense et du conseil » dans la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire », GPL 22 févr. 2022, n° GPL432o3 ; F. G’Sell, « Le secret professionnel de l’avocat dans la loi « confiance dans l’institution judiciaire » : de l’espoir à la déception », JCP G 2022, act. 371, p. 587, § 8). Les observations seront limitées au moyen principal examiné portant sur l’étendue des pièces relevant du secret