CA Montpellier, 1re ch. civ., ord., 23 sept. 2021, no 20/05254, M. et Mme B. c/ M. C., Syndicat de copropriété Villa Medicis, Mme Remili, vice-prés. ; Mes Calafell, Enou et Marle-Plante, av.
1. Au regard des dispositions de l’article 715, alinéas 1er et 2, du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 724 du même code et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours formé contre une ordonnance de taxe fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au secrétariat-greffe de la cour d’appel, dans le délai d’1 mois, d’une note exposant les motifs du recours, à peine d’irrecevabilité du recours. Une copie de cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ainsi qu’au technicien concerné, si le recours n’est pas formé par celui-ci. Si la copie de la note n’a pas été envoyée simultanément, une dénonce de la convocation à l’audience et du mémoire déposé au greffe, produite au débat, permet de régulariser la situation et ainsi d’écarter la fin de non-recevoir.
2. Selon l’article 284 du Code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Dans le cadre d’une contestation