CA Montpellier, ch. com., 19 oct. 2021, no 19/01706, M. C. c/ M. M., M. Prouzat, prés., Mmes Bourdon et Rochette, cons. ; Mes Saint Martin et Lisanti, av.
Un patron de pêche, dont la rémunération est fixée sur une part du produit de vente, est fondé à demander un rappel de salaires à son employeur dès lors que celui-ci se trouve dans l’impossibilité de lui fournir un outil de travail en raison de la panne du navire. En vertu de l’accord national pêche artisanale du 28 mars 2001, le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, s’assure un revenu minimal justifiant ainsi le rappel de salaires, peu important que ce dernier fournisse ou non du travail. L’article L. 5541-1 du Code des transports dispose que « le Code du travail est applicable aux marins salariés », notamment l’article L. 5444-34 du Code des transports qui prévoit la rémunération à profits éventuels avec une possibilité de combinaison avec un salaire fixe. L’exception prévue pour l’application de ce texte n’est pas caractérisée dès lors que l’employeur ne démontre pas le caractère irrésistible et imprévisible des évènements ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.