En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été de nouveau convoquée.
Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, no 20-18715, Mme B. c/ Société Mondelez France, F-B (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 4 mars 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Thouvenin Coudray et Grévy, SCP Ortscheidt, av.
Cette décision relevant de la matière prud’homale a été rendue sous l’égide des anciennes dispositions applicables à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, puisque l’appel de la salariée à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes a été formé le 17 mai 2016, soit avant le 1er août 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2019 lors de laquelle seule a comparu la société (employeur) intimée. À cette audience, l’intimée a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement, requérant ainsi une décision sur le fond en application de l’alinéa 1er de l’article 468 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 7 août 2019, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats avec injonction faite aux parties de communiquer leurs conclusions et pièces