Sur le fondement de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la Cour de cassation décide que l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, no 20-15345, Mme J., épouse G. c/ M. D. et a., F-B (cassation partielle CA Fort-de-France, 5 nov. 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Piwnica et Molinié, av.
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021 a trait à la sanction du recel successoral. Il s’agissait dans cette affaire d’un couple décédé le 2 septembre 1976 pour Monsieur, et le 19 juillet 1978 pour Madame. Les époux laissent pour leur succéder leurs sept enfants. De son vivant, le père avait fourni une somme d’argent à l’une de ses filles qui a employé la somme à l’acquisition de la nue-propriété d’un appartement à Cagnes-sur-Mer. Cette donation n’est pas révélée par la donataire lors des opérations de liquidation et partage de la succession. Le 20 avril 1998, l’un des petits-enfants