Il résulte de la combinaison des articles 757-3 du Code civil et L. 321-17, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime « que les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d’une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés ». L’assiette du droit de retour légal des collatéraux privilégiés ne peut donc pas inclure la quote-part des biens qui ont été attribués au défunt pour paiement de sa créance.
Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, no 20-12315, M. K. c/ Consorts A., FS–B (cassation partielle sans renvoi CA Limoges, 5 déc. 2019), M. Chauvin, prés. ; SAS Cabinet Colin-Stoclet, Me Balat, av.
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 20011 a conduit à une nette amélioration des droits du conjoint survivant. C’est pourquoi, dans un souci de compromis, le législateur a souhaité ne pas sacrifier totalement la famille par le sang et a instauré un droit de retour légal au profit des collatéraux privilégiés (les frères et sœurs et leurs descendants)2. Mais on sait que l’objectif alors affiché de conservation des biens dans la famille n’a pas été atteint puisque le jeu de cette loi donne inopportunément naissance à une indivision entre le conjoint et le lignage. Ce droit de retour légal, souvent perçu comme inefficace et inutilement complexe, peine toujours