La caducité d’une première assignation est sans incidence sur l’interruption du délai résultant de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, à compter de cette admission, la locataire dispose d’un nouveau délai de 2 ans pour agir, de sorte que sa seconde assignation délivrée dans ce délai n’est pas atteinte par la prescription.
Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, no 19-24649, ECLI:FR:CCASS:2021:C300006, Mme G. c/ Sté Toujours, F-D (cassation CA Nîmes, 4e ch. com, 13 déc. 2018), M. Chauvin, prés., M. Parneix, rapp. ; SCP Boutet et Hourdeaux et SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux se prescrivent par 2 ans. Dans certains cas, ce délai peut être interrompu ou suspendu (v. J.-D. Barbier et C.-E. Brault, Le statut des baux commerciaux, éd. 2020, LGDJ, p. 294 ; JCl. Bail à loyer, fasc. 1304).
L’affaire commentée donne un bon exemple des deux mécanismes : la suspension d’abord, l’interruption ensuite.
Un congé avait été signifié pour le 30 juin 2011 avec, semble-t-il, refus de renouvellement du bail. La locataire devait donc assigner dans le délai de 2 ans, soit avant le 30 juin 2013.
Cependant, une procédure de référé fut introduite avant même la date d’effet du congé, et le 9 février 2011,