La loi du 18 juin 2014, qui a modifié l’article L. 145-15 du Code de commerce en substituant à la nullité des clauses illicites leur caractère non écrit, est applicable aux baux en cours, et l’action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n’est pas soumise à prescription.
L’action tendant à voir réputée non écrite la clause du bail relative à la révision du loyer, formée après l’entrée en vigueur de la loi précitée, est donc recevable.
Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, no 19-20405, ECLI:FR:CCASS:2020:C300880, SCI Caravelle c/ Sté Cap Aud, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 19 déc. 2018), M. Chauvin, prés., Mme Aldigé, cons. rapp. ; SCP Spinosi et Sureau et SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation précise le régime des clauses illicites au regard des dispositions de l’article L. 145-15 du Code de commerce, modifiées par la loi du 18 juin 20141 qui a remplacé la sanction de la nullité par celle du réputé non écrit2.
Dans la présente espèce, le bail comportait une clause contraire aux dispositions de l’article L. 145-38 du Code de commerce, rédigée comme suit : « Le loyer sera révisé, légalement en plus ou en moins, à l’initiative du bailleur tous les ans à la date anniversaire de la date de prise d’effet du bail, telle que définie