CE, 8è et 3è ch. réunies, 29 nov. 2021, no 454684, SAS Etablissements Darty et Fils, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Orléans, 17 mai 2021), S. Ferrari, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives à ces opérations.
Il résulte, en particulier, du I de l'article 1520 du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de