CE, avis, 8è et 3è ch. réunies, 29 nov. 2021, no 456995, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C.-E. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers conclu le 11 avril 1983 entre la France et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura que, par dérogation à la règle énoncée au 1 de l'article 17 de cette convention selon laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat sont imposables concurremment dans cet autre État et dans l' État de résidence, les parties signataires ont entendu attribuer au seul État de résidence le pouvoir de taxer les revenus perçus par les travailleurs frontaliers à raison d'un emploi salarié exercé dans l'autre État, moyennant une compensation financière au profit de cet autre État.
En l’espèce, un échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 entre les autorités compétentes françaises et suisses précise, en application de l'article 31 de la convention du