CE, 8è et 3è ch. réunies, 29 nov. 2021, no 451521, société Bio-Rad Innovations, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 9 fév. 2021), F.-R. Burnod, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du Code général des impôts (CGI) si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
L'engagement, chaque année, d'honoraires d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle à seule fin d'entretenir la valeur économique de brevets, sans mettre en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer leur exploitation économique, relève de la simple gestion d'un patrimoine et ne caractérise, dès lors, pas une telle activité professionnelle.
Le I de l'article 1586 sexies du CGI fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET). Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à