Le permis de communiquer entre la personne mise en examen et détenue et l’avocat de son choix doit être délivré en temps utile du débat contradictoire différé, sauf à mettre en cause la régularité dudit débat, et donc celle de l’ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte. Cette communication peut s’établir au parloir, voire par téléphone.
Cass. crim., 10 mars 2021, no 20-86919, M. Q. G., F-PI (cassation sans renvoi CA Paris, ch. instr., 3e sect., 3 déc. 2020), M. Soulard, prés., M. Wyon, cons. rapp., M. Salomon, av. gén. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : Dalloz actualité, 1er avr. 2021, obs. L. Priou-Alibert ; Dr. pén. 2021, comm. 95, obs. A. Maron et M. Haas
Cass. crim., 13 avr. 2021, no 21-80989, M. O. Q., FS-P (rejet pourvoi c/ CA Lyon, ch. instr., 15 janv. 2021), M. Soulard, prés., Mme Labrousse, cons. rapp., M. Aubert, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
La préparation, en vue du débat contradictoire différé sur le placement en détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD), de la défense d’une personne mise en examen et incarcérée ne peut pas être des plus aisée, dès lors que l’avocat doit obtenir du juge d’instruction un permis de communiquer et que les jours avant ledit