C’est au juge d’instruction qu’il incombe d’aviser le curateur ou tuteur des poursuites engagées par voie de réquisitoire introductif du procureur de la République pris nommément contre un majeur protégé.
Cass. crim., 11 mai 2021, no 20-82267, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00545, M. I. M., FS–P (rejet pourvoi c/ CA Lyon, ch. instr., 30 janv. 2020), M. Soulard, prés., Mme Labrousse, cons. rapp., M. Desportes, premier av. gén. ; SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : Dalloz actualité, 8 juin 2021, obs. H. Diaz ; D. 2021, p. 1497, chron., n° 4, obs. A.-S. de Lamarzelle ; JCP G 2021, 773, note C. Ribeyre ; Procédures 2021, comm. 207, obs. J. Buisson
Encore les dispositions des articles 706-112 et suivants du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement des majeurs protégés !
Dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef de viol sur mineur de 15 ans, une personne – que la suite de la procédure révèlera être sous curatelle renforcée de sa mère – a fait l’objet d’un placement en garde à vue et, dès la notification de ses droits, a demandé à être examinée par un médecin. En début de garde à vue, avant l’examen médical sollicité, les enquêteurs ont procédé, en la présence de l’intéressé et après avoir