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Jurisprudence
10 mars 2021

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2021, n°20-86.919

10 mars 2021
  • id : CC-10032021-20_86919 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le fait que le mis en examen ait accepté d'être défendu par l'avocat de permanence lors du débat contradictoire différé ne permet pas d'écarter l'atteinte à ses droits résultant d'un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer opposé, avant ce débat, à l'avocat choisi qui n'a ainsi pas été en mesure d'assurer sa défense

Introduction
N° R 20-86.919 F-P+I

N° 00445

RB5

10 MARS 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MARS 2021

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Q... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président,