Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de refus d’homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est possible que pour excès de pouvoir. Mais le pouvoir d’appréciation dudit président pour refuser d’homologuer les peines proposées est d’autant plus étendu que, lors de l’audience d’homologation, il exerce son plein office de juge du fond.
Cass. crim., 30 mars 2021, no 20-86358, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00548, Proc. TJ Paris, FS–P (irrec. pourvoi c/ TJ Paris, prés., juge dél., ord. 4 nov. 2020), M. Soulard, prés., M. Violeau, cons. rapp., M. Desportes, premier av. gén. : AJ pénal 2021, p. 317, obs. C. Ingrain et P. Mallet
La procédure consentie de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne donne nécessairement naissance qu’à très peu de contentieux. De sorte qu’un arrêt de la chambre criminelle relatif à cette procédure attire l’attention et ne peut qu’être riche d’enseignements. L’arrêt rapporté n’échappe pas à ces observations.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de financement illicite de parti politique par personne morale et abus de confiance, le juge d’instruction a, par ordonnance, prononcé la disjonction de l’affaire concernant une des trois