La décision de prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire, qui rejette par là même la demande de clôture formée par le débiteur afin de s’opposer à ce report, s’analyse en une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. En revanche, la décision de rejet de la demande de clôture pour extinction du passif exigible formée à tout autre moment par le débiteur est susceptible d’appel, y compris lorsque cette décision proroge le délai d’examen de clôture.
Cass. com., 10 mars 2021, no 18-24124, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00214, SELARL M.-L. G., ès qual. de liqu. de Sté RGC Bat c/ M. B. et a., F–D (rejet pourvoi c/ CA Nouméa, ch. com., 9 août 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’ancien dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire sollicite, ès qualités, la clôture de la procédure pour extinction du passif exigible. Constatant que des instances en recouvrement d’actifs sont encore en cours, le tribunal rejette cette demande et proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure. Ce qui conduit l’ancien dirigeant à exercer un recours, suivi en cela par la cour d’appel qui prononce la clôture de la procédure pour extinction du passif exigible.
Le liquidateur forme alors un pourvoi en cassation en arguant