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Gazette du Palais

N° 26 - 13 juil. 2021

Ne pas confondre décision de prorogation du délai d'examen rejetant la demande de clôture et décision de rejet prorogeant le délai d'examen

13 juil. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 13 juill. 2021, n° 424l6, p. 61 Copier la référence
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Auteur(s)

Maxence Guastella
Doctorant à l'université Côte d'Azur, membre du CERDP (EA 1201)

Thématique(s)

Auteur(s)

Maxence Guastella
Doctorant à l'université Côte d'Azur, membre du CERDP (EA 1201)

La décision de prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire, qui rejette par là même la demande de clôture formée par le débiteur afin de s’opposer à ce report, s’analyse en une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. En revanche, la décision de rejet de la demande de clôture pour extinction du passif exigible formée à tout autre moment par le débiteur est susceptible d’appel, y compris lorsque cette décision proroge le délai d’examen de clôture.

L’ancien dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire sollicite, ès qualités, la clôture de la procédure pour extinction du passif exigible. Constatant que des instances en recouvrement d’actifs sont encore en cours, le tribunal rejette cette demande et proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure. Ce qui conduit l’ancien dirigeant à exercer un recours, suivi en cela par la cour d’appel qui prononce la clôture de la procédure pour extinction du passif exigible.

Le liquidateur forme alors un pourvoi en cassation en arguant