La mission confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire, en vertu des dispositions de l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, n’est pas une expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le Code de procédure civile.
Cass. com., 24 mars 2021, no 19-21457, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00263, M. H. dirigeant de la Société de montagne électrique (SME) c/ Mme C., ès qual. mandataire liquidateur de la SME, Sté Négocéane et a., F–D (rejet pourvoi c/ CA Rouen 20 juin 2019), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ghestin, av. : BJS juill. 2021, n° 200e1, p. 46, note G. Couturier et C. Fort
« Le propre du génie consiste à savoir dans quel cas il faut l’unité et dans quels cas il faut des différences »1.
En vertu de l’article L. 621-9 du Code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, il peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal, prévue à l’article L. 621-4 du Code de commerce, de désigner un ou plusieurs experts. Le juge-commissaire a donc le monopole de la désignation d’un