Le dépôt de garantie, versé par le locataire à la conclusion du bail, permet d’assurer le bailleur de la bonne exécution des obligations contractuelles par le locataire. Parmi celles-ci figure l’obligation de paiement du loyer.
Le bailleur ne peut solliciter la condamnation du colocataire qui avait donné congé pour une dette née après l’expiration de son obligation solidaire de paiement.
Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, no 19-23334, Mme E. W. c/ M. V. S., FS-P (cassation CA Montpellier, 2 juill. 2019), M. Chauvin, prés. ; Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Saran, av. : LEDC mai 2021, n° 200b9, p. 2, obs. M. Latina
D’après une croyance commune, le bailleur ne pourrait pas se servir du dépôt de garantie pour compenser la dette de loyer d’un locataire débiteur quittant les lieux. Il est souvent opposé que ce dépôt de garantie, s’il a vocation à garantir l’exécution de ses obligations contractuelles par le locataire, n’aurait pas vocation à couvrir les échéances de loyers.
Croyance commune alimentée au demeurant par certaines juridictions du fond, comme c’était le cas en l’espèce puisque la cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande de compensation d’une partie de la dette du locataire avec le dépôt de garantie, en jugeant que ce dernier n’avait pas vocation à couvrir les échéances de loyer.
La Cour de cassation censure le raisonnement au