Le défaut d’habilitation du syndic à agir peut être soulevé par des tiers à la copropriété, dès lors que l’exception de nullité est introduite jusqu’au 29 juin 2019.
Au-delà de cette limite, leur ticket n’est plus valable !
Cass. 3e civ., 25 mars 2021, no 20-15307, SDC X c/ Gan Assurance, FS-P (rejet pourvoi c/ CA Rouen, 12 févr. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Foussard et Froger, av.
En matière notamment de désordres de construction, il était un moyen, parfois même LE moyen, que tous les défendeurs, quelle que soit leur qualité, se plaisaient à soulever : celui du défaut d’habilitation à agir du syndic. Le Graal qui pouvait, sous certaines conditions, rendre l’action irrecevable, l’irrégularité étant de fond (Cass. 3e civ., 2 nov. 2011, n° 09-70852).
À l’origine, cette exception de procédure pouvait être soulevée par tout défendeur aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, qu’il soit ou non copropriétaire.
Afin de limiter le contentieux lié aux conditions d’application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le décret du 27 juin 2019 (D. n° 2019-650, 27 juin 2019, art. 12) a inséré, au sein de cet article 55, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Restait à trancher le