Cass. 1re civ., QPC, 8 avr. 2021, no 20-20185, FS-P (non-lieu à renvoi CA Douai, 9 juill. 2020), Mme BATUT, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
La question de savoir si les dispositions de l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d’appel une délibération ou décision du conseil de l’ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l’exclusion des élèves avocats, ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, même s’il se destine à la profession d’avocat, l'élève d’un centre régional de formation professionnelle dépend juridiquement de ce centre, n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ni soumis aux délibérations et décisions du conseil de l'ordre, lesquelles régissent uniquement les avocats, et bénéficie d’un recours juridictionnel effectif, prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971, à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle, prises par le centre auprès duquel il est inscrit. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.