CE, 5è et 6è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 438163, Mentioné aux Tables du Recueil Lebon, J. Bendavid, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles L. 4112-4, L. 4321-17-1 et L. 4321-19 du Code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes prend, sur recours contre une décision d'un conseil départemental de l'ordre, une décision autorisant l'inscription d'un praticien au tableau de l'ordre, le Conseil national de l'ordre, auquel cette décision doit être notifiée, peut, dans un délai de trente jours suivant cette notification, se saisir de cette décision pour statuer sur le bien-fondé de la demande d'inscription au tableau de l'ordre. Il peut en outre, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 4112-4 du CSP, s'il ne s'est pas saisi ou s’il n'a pas été saisi d'un recours hiérarchique dans le délai de trente jours, retirer une décision d'autorisation dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de trente jours, si cette décision repose sur une inexactitude matérielle ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.