CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 428684, ministre de l'action et des comptes publics, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 24 janv. 2019), M. de Sainte Lorette, rapp. ; C. Guibé, rapp.
Sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis et 235 ter C du Code général des impôts (CGI) les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité.
Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.
La circonstance qu’une succursale française ne satisferait pas un critère d’autonomie est inopérante. Il y a lieu seulement de rechercher si les bases d’exploitation françaises d’une société dont le siège social est à l’étranger sont des installations qui permettent à cette dernière d’exercer son activité en France.
v. CE, 8 avr. 2013, n° 346808, ministre c/ SARL Pétroservice, p. 579-580 ; à propos de la taxe sur les salaires, CE, Plénière, 30 juin 1982, n° 22796, Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics, p. 250 ; à propos de la taxe sur les salaires, CE,