CE, 3è et 8è ch. réunies, 16 avr. 2021, no 430402, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Lyon, 5 mars 2019), M. Le Coq, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, et des articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 que le régime du temps d'équivalence prévu par l'article 4 de ce dernier a pour objet d'introduire, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, une durée équivalente à la durée annuelle de leur temps de travail. Cette durée annuelle du temps de travail, qui est fixée à 1 607 heures maximum, correspond à la quotité de travail qu'un sapeur-pompier professionnel doit accomplir pour être regardé comme travaillant à temps plein. Dès lors, ni la durée annuelle de ce temps de travail ni, par voie de conséquence, la durée équivalente à cette durée ne sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels travaillant à temps partiel.