Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, no 18-20691, ECLI:FR:CCASS:2020:C100747, M. Q. E.-Z. c/ Mme J. I. et Procureur général près la cour d’appel de Paris, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 3 avr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Ortscheidt, av. : Defrénois 4 févr. 2021, n° 168h5, p. 27, note P. Callé ; Dalloz actualité, 22 janv. 2021, note A. Panet ; AJ fam. 2021, p. 134, note A. Boiché ; Lexbase, 14 janv. 2021, n° N6084BYY, pan. J. Casey ; Lexbase, 07 janv. 2021, n° N5949BYY, comm. A. Lelouvier ; RJPF 2021/2, p. 33, comm. J. Houssier ; JCP N 2021, act. 162, veille C. Latil ; JCP G 2021, act. 7, veille E. Fongaro
D’une part, une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d’espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.
D’autre part, si le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale relève de l’ordre public international français, la circonstance