Cass. 3e civ., 10 déc. 2020, no 20-40059, ECLI:FR:CCASS:2020:C300970, Sté Compagnie du Grand Hôtel de Malte c/ Sté Malte Opéra, FS-PBI (QPC seule – renvoi au Cons. const. TJ Paris, 17 sept. 2020), M. Chauvin, prés. ; Me Descorps-Declère, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av. : Dalloz actualité, 12 janv. 2021, note Y. Rouquet ; AJDI 2021, p. 121, note J.-P. Blatter ; Lexbase 14 janv. 2021, n° N6045BYK, comm. S. Andjechaïri-Tribillac ; Lexbase 23 déc. 2020, n° N5840BYX, questions à J.-C. Le Costumer
La Cour de cassation était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 145-14 du Code de commerce. Ce texte fixe le montant de l’indemnité d’éviction que doit verser le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le bail commercial.
La Cour juge la question sérieuse et renvoie la question au Conseil constitutionnel. Elle estime qu’en retenant que l’indemnité d’éviction doit notamment comprendre la valeur vénale du fonds de commerce défini selon les usages de la profession, sans prévoir de plafond, de sorte que le montant de l’indemnité d’éviction pourrait dépasser la valeur vénale de l’immeuble, la disposition contestée est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.
Le 5 mars 2021, le