Cass. crim., 10 mars 2021, no 20-86919, ECLI:FR:CCAS:2021:CR00445, F–PBI (cassation sans renvoi CA Paris, 3 déc. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un avocat, choisi par le mis en examen, demande par télécopie au magistrat instructeur que lui soit délivré un permis de communiquer. Faute de réponse, il réitère sa demande le lendemain et le greffier du juge d’instruction lui répond par télécopie du lendemain que son client n’est pas encore en détention provisoire, le débat sur le placement en détention provisoire n’ayant pas encore eu lieu, et ne donne pas suite à sa demande de permis de communiquer.
Le débat contradictoire a eu lieu comme prévu le même jour, en l’absence de l’avocat choisi, l’intéressé étant cependant défendu, avec son accord, par l’avocat de permanence, avec lequel il s’était préalablement entretenu, et qui avait eu accès au dossier.
À l’issue du débat, il est placé en détention provisoire et fait appel de cette décision.
En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6 de la Conv. EDH, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat