Cass. crim., 9 mars 2021, no 20-83304, ECLI:FR:CCAS:2021:CR00214, FS–PBI (cassation CA Poitiers, 10 avr. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
Une équipe de la direction départementale de la protection des populations, composée d’un inspecteur de la santé publique vétérinaire, d’un inspecteur du ministère de l’agriculture et d’un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant procédé à un contrôle dans un restaurant, établit un procès-verbal de quatre infractions relevées.
La société exploitante n’est poursuivie que pour le délit de pratique commerciale trompeuse par suite de la mention, sur les cartes et menus, d’une origine inexacte de spécialités de la mer, d’une viande et d’un fromage.
Il résulte des articles 11 et 28 du Code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au deuxième de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.