Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 20-11726, ECLI:FR:CCASS:2021:C300170, M. X c/ Commune de Cabrières, FS–P (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 7 nov. 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Didier et Pinet, av.
Une commune reproche au propriétaire d’un mas, situé en zone agricole du plan local d’urbanisme où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole, d’avoir aménagé dans les lieux plusieurs appartements à usage d’habitation qu’il a donnés à bail et l’assigne en remise en état.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de cette disposition que celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l’article 8 de la Conv. EDH, doit justifier d’un intérêt personnel à agir, en démontrant qu’il est victime de la violation alléguée.
Cette condition rejoint celle découlant de l’article 34 de la Convention. Selon la jurisprudence de la CEDH, pour pouvoir introduire une requête en vertu de ce texte, un individu