Cass. soc., 2 déc. 2020, no 19-11986, ECLI:FR:CCAS:2020:SO01137, M. X et a. c/ Sté Inéo Infracom, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 23 oct. 2018), M. Cathala, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Selon l’article L. 2242-21 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
La cour d’appel, qui constate que l’accord de mobilité interne a été négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise, afin d’apporter des solutions pérennes d’organisation de l’entreprise confrontée à des pertes de marché sur des territoires géographiques peu actifs, en déduit exactement que cette réorganisation constitue une mesure collective d’organisation courante, quand bien même les mesures envisagées entraînent la suppression de certains postes et la réaffectation des salariés concernés sur d’autres postes.
Et, en premier lieu, selon l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’OIT, qui est d’application directe en droit interne, un travailleur ne devra pas être