Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, no 19-20279, ECLI:FR:CCASS:2020:C100754, F–P (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 16 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Une justiciable assigne le procureur de la République près le TGI aux fins de voir établir, par la possession d’état, sa filiation paternelle à l’égard d’un homme, décédé accidentellement le jour de sa naissance.
Selon l’article 330 du Code civil, la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Selon l’article 321 du même code, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a, pour l’action en constatation de la possession d’état, substitué au délai de prescription trentenaire un délai de prescription décennale.
Selon l’article 2222 du Code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le