Une cour d'appel qui relève que la demanderesse à une action en établissement de sa filiation paternelle, par constatation de la possession d'état, a bénéficié d'un délai de quarante-cinq années, dont vingt-sept à compter de sa majorité, peut en déduire que le délai de prescription qui lui est opposé respecte un juste équilibre et qu'il ne porte pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 764 F-P
Pourvoi n° K 19-20.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme L... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.279 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... D..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme M... V..., domiciliée [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de