Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, no 16-24352, ECLI:FR:CCASS:2020:C300024, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 29 juin 2016), M. Chauvin, prés. − SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Une SCI fait procéder à des travaux de construction de logements après démolition des anciens bâtiments de l'Imprimerie nationale et une première expertise est conduite à titre préventif. À la suite de désordres occasionnés aux propriétés voisines par une décompression de terrain, des justiciables sollicitent une nouvelle expertise, ainsi que le paiement d'une provision par assignation en référé. Leurs demandes ayant été rejetées, ils assignent le maître d’ouvrage et les intervenants à l’ouvrage, ainsi que leurs assureurs respectifs, en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de troubles anormaux du voisinage.
D'une part, la cour d’appel qui retient à bon droit que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du Code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561