Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-24261, ECLI:FR:CCASS:2020:C100029, F–PBI (Irrecevabilité partielle et cassation CA Versailles, 14 sept. 2018), Mme Batut, prés. − SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Après avoir justement énoncé que la conformité de la décision camerounaise dont l’exequatur a été prononcé doit être vérifié, non à l’ordre public national, mais à l’ordre public international français, la cour d’appel retient à bon droit que la disposition de l’article 353-1 du Code civil subordonnant l’adoption d’un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français et en déduit exactement que l’absence de sollicitation par l’adoptant d’un agrément pour adopter ne porte pas atteinte à l’ordre public international français.
Mais viole les articles 34 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun et l’article 8 de la Conv. EDH la cour d’appel qui retient que l’interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l’exequatur d’examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de la tierce opposante au jugement d’exequatur.
En effet, le juge de l’exequatur doit d’office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de