Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-22503, ECLI:FR:CCASS:2020:C100025, FS–PBI (cassation CA Paris, 3 juill. 2018), Mme Batut, prés. − SCP Delamarre et Jehannin, av.
Il résulte des articles 419 et 443 du Code civil et de l’article L. 221-9 du Code de l’organisation judiciaire que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes et cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée.
Une mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies, en sa qualité de curatrice adjointe puis de tutrice adjointe, depuis le placement du majeur en curatelle renforcée.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour rejeter la demande, retient que le juge des tutelles n’est plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu’il appartenait à la demanderesse de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun.